29. S’il l’estime nécessaire, le président ou le vice-président qu’il désigne peut décider que plusieurs demandes présentées devant la Commission soient traitées en même temps et décidées sur les mêmes éléments d’information ou que ceux fournis relativement à une demande servent à l’autre.
Il peut aussi décider qu’une demande soit traitée la première, les autres demeurant en suspens jusqu’à ce qu’une décision soit rendue relativement à la première demande.
Décision 98-10-27, a. 29.